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les différents types de divorces en Algérie

  • Ounissa MOHDEB, Juriste généraliste
  • 21 mars
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 mars



Le Code de la famille algérien, institué par la loi n°84-11 du 9 juin 1984 et modifié par l’ordonnance n°05-02 du 27 février 2005, repose des fondements juridiques, culturelles et religieuse. Il s’inspire principalement des principes de la Chari’a et distingue quatre procédures de divorce.


Le divorce par consentement mutuel


Le divorce par consentement mutuel est une procédure légale permettant aux époux de dissoudre leur mariage d'un commun accord. Cette procédure est encadrée par l'article 427 du Code de procédure civile et administrative, qui dispose :


« le divorce par consentement mutuel est la procédure tendant à la dissolution du mariage par la volonté commune des époux ».


Le divorce par la volonté de l’époux (la répudiation)


Le divorce par la volonté de l’époux (la répudiation) en droit algérien est encadré par

l’article 48 du Code de la famille qui indique que :


« Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci- dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ».


Ce type de divorce trouve également sa base dans la charia, qui est intégrée dans le système juridique algérien. Le verset 2 sourate 229 Al-Baqarah établit le cadre général du divorce, permettant à l’homme de prononcer la répudiation, mais en insistant sur la responsabilité et le respect des droits de l'épouse. Ce verset énonce que :


« Le divorce est permis deux fois ; alors, il faut retenir sa femme conformément à la bienséance ou se séparer d'elle avec gentillesse ».


Le divorce par la volonté de l’épouse


L’article 53 du code de la famille régit le divorce par la volonté de l'épouse en lui permettant de demander le divorce en cas de faute grave ou de préjudice subi au cours du mariage pour les causes suivantes :


  1. « Pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,

  2. Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage ;

  3. Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois ;

  4. Pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale ;

  5. Pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien ;

  6. Pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus ;

  7. Pour toute faute immorale, gravement répréhensible établie ;

  8. Pour désaccord persistant entre les époux ;

  9. Pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage ;

  10. Pour tout préjudice légalement reconnu ».


Le divorce par le versement de la khol’â par l’épouse


Le divorce par khol’â inscrit à l’article 54 du code de la famille, permet à l‘épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de " khol’â ".


En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité " sadaq el mithl " évaluée à la date du jugement ».


 
 
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